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Accès au littoral : Tous égaux ?

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Publié le 23/11/2010

Dans un communiqué publié le 22 novembre 2010, le Sénateur de la Martinique Serge Larcher se félicite de l’instauration dans la loi de servitudes transversales de passage vers le littoral, qui pourront emprunter des propriété privées, sous certaines conditions.

Reste à savoir quels moyens les autorités, et en particulier les maires, seront prêts à déployer pour inciter les propriétaires à se conformer à cette loi...en particulier dans certaines zones côtières - de Guadeloupe et de Martinique - extrêmement privatisées par des structures hôtelières ou des particuliers.

"Le littoral désormais accessible à tous dans les départements d’outre-mer !"

"Le sénateur Serge LARCHER se félicite de « l’instauration des servitudes de passage des piétons sur le littoral dans les départements d’Outre-mer » annoncée vendredi dernier par les ministres de l’Outre-mer et de l’Ecologie, après la parution d’un décret au Journal officiel du 30 octobre 2010.

Désormais, comme en France hexagonale, les habitants des DOM et les touristes pourront accéder plus facilement aux plages en passant, si nécessaire et sous conditions, sur des propriétés privées.

Ce nouveau droit est la concrétisation de l’amendement du sénateur Serge LARCHER adopté en juin dernier par la commission mixte paritaire.

Cet amendement du sénateur Serge LARCHER avait été présenté par le groupe socialiste et soutenu par le député Serge LETCHIMY."

Le nouvel alinéa inséré dans l’article L. 160-6-1 du code de l’urbanisme :

« Dans les départements d’outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L.5111-2 du code général de la propriétés des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date. »

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